LA
NATIONALITE FRANÇAISE Le second empire ne promulgue que le 14 juillet 1865 le sénatus consul sur l’état des personnes et la naturalisation en Algérie
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Annexe 2
Sénatus-consulte du
14 juillet 1865 Art. 1er - L'indigène musulman est français, néanmoins,
il continuera à être régi par la loi musulmane. Art. 2 - L'indigène israélite est français néanmoins
il continue à être régi par son statut personnel. Art. 3 - L'étranger qui justifie de trois années de résidence en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français. Art. 4 - La qualité de citoyen français ne peut être obtenue, conformément aux articles 1, 2 et 3 du présent sénatus-consulte, qu'à l'âge de vingt et un ans accomplis, elle est conférée par décret impérial rendu en Conseil d'Etat (3). Art. 5 - Un règlement d'administration publique déterminera: 3 - Les art. 2, 4 et 5 ont été abrogés par le décret du 24 octobre 1870. |
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DECRET CREMIEUX Annexe 1 LES PREMIÈRES ANNÉES DE LA CONQUÊTE. |
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ALGÉRIE, ISRAÉLITES INDIGÈNES,
NATURALISATION. 24 oct. - 7 nov. 1870 - Décret Crémieux qui déclare citoyens français les israélites indigènes de l'Algérie (Bull. de Tours, n° 136). LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE, DÉCRÈTE : Les israélites indigènes des départements de
l'Algérie sont déclarés citoyens français
; en conséquence, leur statut réel et leur statut personnel
seront, à compter de la promulgation du présent décret,
réglés par la loi française, tous droits acquis
jusqu'à ce jour restant inviolables. ALGÉRIE, INDIGÈNES MUSULMANS, ÉTRANGERS, NATURALISATION. 24 oct. -7 nov. 1870 - Décret sur la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers résidant en l'Algérie (Bull. de Tours, n° 137). LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE, DÉCRÈTE: Art. 1- La qualité de citoyen français, réclamée en conformité des articles 1 et 3 du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, ne peut être obtenue qu'à l'âge de 21 ans accomplis. Les indigènes musulmans et étrangers résidant en Algérie, qui réclament cette qualité, doivent justifier de cette condition par un acte de naissance; à défaut, par un acte de notoriété dressé, sur l'attestation de quatre témoins, par le juge de paix ou le cadi du lieu de la résidence, s'il s'agit d'un indigène, et par le juge de paix, s'il s'agit d'un étranger. 2 - L'art. 10, § 1er, du tit. 3, l'art. 11 et l'art. 14, § 2,
du tit. 4 du décret du 21 avril 1866, portant règlements
d'administration publique, sont modifiés comme il suit : Art. 14, § 2 : Les pièces sont adressées par
l'administration du territoire militaire du département au
gouverneur général. |
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