La nationalité Française  
       

 

 

     
LA NATIONALITE FRANÇAISE

Le second empire ne promulgue que le 14 juillet 1865 le sénatus consul sur l’état des personnes et la naturalisation en Algérie


Les familles GRUPALLO et GILARDI obtiendront la nationalité Française vers 1890 – 1892


Pierre AKERMANN bien que natif de Belfort (Haut-Rhin) est obligé de demander la nationalité française en 1872


Pierre MAGNANI obtiendra sa nationalité française le 14 mars 1892, marié en 1892 avec GILARDI Jeanne, Française ses parents avaient obtenus la nationalité française


Leur petit fils René MAGNANI sera obligé d’aller devant le tribunal d’instance de TOULOUSE pour avoir 115 ans plus tard un certificat de nationalité française le 19 septembre 1997 afin d’obtenir sa carte nationale d’identité.

     
     
     
Annexe 2

Sénatus-consulte du 14 juillet 1865
Sur l’état des personnes et la naturalisation en Algérie
(11 Bull. 1315 n° 13-504).

Art. 1er - L'indigène musulman est français, néanmoins, il continuera à être régi par la loi musulmane.
Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie.
Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français; dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France.

Art. 2 - L'indigène israélite est français néanmoins il continue à être régi par son statut personnel.
Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie.
Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français; dans ce cas, il est régi par la loi française (3)

Art. 3 - L'étranger qui justifie de trois années de résidence en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français.

Art. 4 - La qualité de citoyen français ne peut être obtenue, conformément aux articles 1, 2 et 3 du présent sénatus-consulte, qu'à l'âge de vingt et un ans accomplis, elle est conférée par décret impérial rendu en Conseil d'Etat (3).

Art. 5 - Un règlement d'administration publique déterminera:
1- les conditions d'admission, de service et d'avancement des indigènes musulmans et des indigènes israélites dans les armées de terre et mer;
2 - les fonctions et emplois civils auxquels les indigènes musulmans et les indigènes israélites peuvent être nommés en Algérie ;
3 - les formes dans lesquelles seront instruites les demandes prévues par les articles 1, 2 et 3 du présent sénatus-consulte (3).

3 - Les art. 2, 4 et 5 ont été abrogés par le décret du 24 octobre 1870.

 

DECRET CREMIEUX

Annexe 1

LES PREMIÈRES ANNÉES DE LA CONQUÊTE.
DROITS & OBLIGATIONS DES FRANCAIS CITOYENS
INDIGENES.

 
ALGÉRIE, ISRAÉLITES INDIGÈNES,
NATURALISATION.

24 oct. - 7 nov. 1870 - Décret Crémieux qui déclare citoyens français les israélites indigènes de l'Algérie (Bull. de Tours, n° 136).

LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE

NATIONALE, DÉCRÈTE :

Les israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français ; en conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter de la promulgation du présent décret, réglés par la loi française, tous droits acquis jusqu'à ce jour restant inviolables.
Toute disposition législative, tout sénatus-consulte, décret, règlement ou ordonnance contraires, sont abolis.

ALGÉRIE, INDIGÈNES MUSULMANS,

ÉTRANGERS, NATURALISATION.

24 oct. -7 nov. 1870 - Décret sur la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers résidant en l'Algérie (Bull. de Tours, n° 137).

LE GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE

NATIONALE, DÉCRÈTE:

Art. 1- La qualité de citoyen français, réclamée en conformité des articles 1 et 3 du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, ne peut être obtenue qu'à l'âge de 21 ans accomplis.

Les indigènes musulmans et étrangers résidant en Algérie, qui réclament cette qualité, doivent justifier de cette condition par un acte de naissance; à défaut, par un acte de notoriété dressé, sur l'attestation de quatre témoins, par le juge de paix ou le cadi du lieu de la résidence, s'il s'agit d'un indigène, et par le juge de paix, s'il s'agit d'un étranger.

2 - L'art. 10, § 1er, du tit. 3, l'art. 11 et l'art. 14, § 2, du tit. 4 du décret du 21 avril 1866, portant règlements d'administration publique, sont modifiés comme il suit :
Tit. 3, art. 10, § 1er: L'indigène musulman, s'il réunit les conditions d'âge et d'aptitude déterminées par les règlements français spéciaux à chaque service, peut être appelé, en Algérie, aux fonctions et emplois de l'ordre civil désigné au tableau annexé au présent décret.
Tit. 3, art. 11: L'indigène musulman qui veut être admis à jouir des droits de citoyen français doit se présenter en personne devant le chef du bureau arabe de la circonscription dans laquelle il réside, à l'effet de former sa demande, et de déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles et politiques de la France. Il est dressé procès-verbal de la demande et de la déclaration.

Art. 14, § 2 : Les pièces sont adressées par l'administration du territoire militaire du département au gouverneur général.
3 - Le gouverneur général civil prononce sur les demandes en naturalisation, sur l'avis du comité consultatif.
4 - Il sera dressé un bulletin de chaque naturalisation en la forme des casiers judiciaires. Ce bulletin sera déposé à la préfecture du département où réside l'indigène ou l'étranger naturalisé, même si l'individu naturalisé réside sur le territoire dit territoire militaire.
5 - Sont abrogés les articles. 2, 4 et 5 du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, les articles 13, tit. 4, et 19, tit. 6, intitulé dispositions générales du décret du 21 avril 1866. Les autres dispositions des dits sénatus-consulte et décret sont maintenues.